E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
649. Le greffier ou greffier-trésorier doit, après une élection, transmettre au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et au directeur général des élections un état mentionnant les personnes qui composent le conseil de la municipalité et, le cas échéant, les statistiques relatives à l’élection.
Il les avise de tout changement qui survient dans la composition du conseil à la suite de l’élection du maire par les conseillers ou de la décision du conseil de ne pas combler une vacance au poste de conseiller.
1987, c. 57, a. 649; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 31, a. 132.
649. Le greffier ou secrétaire-trésorier doit, après une élection, transmettre au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et au directeur général des élections un état mentionnant les personnes qui composent le conseil de la municipalité et, le cas échéant, les statistiques relatives à l’élection.
Il les avise de tout changement qui survient dans la composition du conseil à la suite de l’élection du maire par les conseillers ou de la décision du conseil de ne pas combler une vacance au poste de conseiller.
1987, c. 57, a. 649; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
649. Le greffier ou secrétaire-trésorier doit, après une élection, transmettre au ministre des Affaires municipales et des Régions et au directeur général des élections un état mentionnant les personnes qui composent le conseil de la municipalité et, le cas échéant, les statistiques relatives à l’élection.
Il les avise de tout changement qui survient dans la composition du conseil à la suite de l’élection du maire par les conseillers ou de la décision du conseil de ne pas combler une vacance au poste de conseiller.
1987, c. 57, a. 649; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
649. Le greffier ou secrétaire-trésorier doit, après une élection, transmettre au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et au directeur général des élections un état mentionnant les personnes qui composent le conseil de la municipalité et, le cas échéant, les statistiques relatives à l’élection.
Il les avise de tout changement qui survient dans la composition du conseil à la suite de l’élection du maire par les conseillers ou de la décision du conseil de ne pas combler une vacance au poste de conseiller.
1987, c. 57, a. 649; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
649. Le greffier ou secrétaire-trésorier doit, après une élection, transmettre au ministre des Affaires municipales et de la Métropole et au directeur général des élections un état mentionnant les personnes qui composent le conseil de la municipalité et, le cas échéant, les statistiques relatives à l’élection.
Il les avise de tout changement qui survient dans la composition du conseil à la suite de l’élection du maire par les conseillers ou de la décision du conseil de ne pas combler une vacance au poste de conseiller.
1987, c. 57, a. 649; 1999, c. 43, a. 13.
649. Le greffier ou secrétaire-trésorier doit, après une élection, transmettre au ministre des Affaires municipales et au directeur général des élections un état mentionnant les personnes qui composent le conseil de la municipalité et, le cas échéant, les statistiques relatives à l’élection.
Il les avise de tout changement qui survient dans la composition du conseil à la suite de l’élection du maire par les conseillers ou de la décision du conseil de ne pas combler une vacance au poste de conseiller.
1987, c. 57, a. 649.